M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
1. Dans le présent règlement on entend par:
1°  «abattoir autorisé» un abattoir opéré par un acheteur qui offre des services d’agent de classification, abat en moyenne au moins 1 000 porcs par semaine et est agréé en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.));
2°  «abattoir de proximité» un abattoir pour lequel est émis, un permis d’abattoir transitoire conformément à la Loi visant la régularisation et le développement d’abattoirs de proximité (chapitre R-19.1) ou à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), ou un agrément conformément à la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)), et qui n’est pas un abattoir autorisé;
3°  «acheteur» une personne qui opère au moins un abattoir autorisé et qui acquiert ou reçoit un porc pour ses propres fins d’abattage et non pour fins de revente;
4°  «agent de classification» une entreprise ayant conclu un contrat de classement avec les Éleveurs et les acheteurs conformément à la Convention;
5°  «carcasse» un porc ou un verrat léger abattu, débarrassé du poil, des onglons, du tube digestif, du foie, de la rate, de l’appareil génital et des organes génitaux, du coeur, des poumons et des glandes salivaires;
6°  «Convention» la Convention de mise en marché des porcs en vigueur et liant les producteurs, les acheteurs et les Éleveurs;
6.1°  «cycle de production» dans un mode de production tout plein tout vide, nombre de semaines d’élevage entre l’entrée des porcelets en inventaire et la fin de leur livraison;
6.2°  «demande de l’acheteur» la quantité de porcs demandée par l’acheteur pour les 52 prochaines semaines, incluant notamment la quantité des porcs attribués, soit les porcs qu’il a achetés auprès des Éleveurs et qu’il a fait abattre au cours des 12 derniers mois, et toute demande d’augmentation de porcs attribués qui aura été soumise aux Éleveurs aux termes de la Convention; 
6.3°  «demande totale des acheteurs»: la somme des «demande de l’acheteur» de tous les acheteurs;
6.3.1°  «Éleveurs» les Éleveurs de porcs du Québec;
6.3.2°  «entente particulière» toute offre d’entente particulière acceptée et signée par un acheteur et un producteur, déposée auprès des Éleveurs et confirmée par ces derniers conformément à la Convention. L’acheteur et le producteur peuvent, aux fins d’une entente particulière, être une seule et unique personne;
6.4°  «excédent» quantité de l’offre des producteurs excédant la demande totale des acheteurs;
7°  «exploitation» l’ensemble des sites opérés par un producteur;
8°  «jour ouvrable» tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés selon la Loi d’interprétation (chapitre I-16);
8.1°  «offre des producteurs» quantité de porcs livrés aux termes des volumes de référence et des volumes de référence conditionnels;
8.2°  «pénurie» quantité de porcs manquante pour combler la demande totale des acheteurs;
8.2.1°  «pénalité» toute déduction, retenue ou autre considération de même nature;
8.2.2°  «prime» tout avantage, bonus, ristourne, compensation ou autre considération de même nature;
8.3°  «offre d’entente particulière» une entente de mise en marché offerte par un acheteur, pouvant comporter des exigences liées à la production ou la livraison de porcs, dans le but de répondre à un marché donné; 
8.4°  «période d’assignation» chaque période de 4 mois débutant le premier dimanche des mois de février, juin et octobre de chaque année, la première période d’assignation débutant le 7 février 2016;
9°  «période de congé» les semaines précédant, incluant et suivant un jour férié selon la Loi d’interprétation autre que le dimanche;
10°  «poids net de la carcasse chaude» le poids de la carcasse établi par un peseur accrédité par l’agent de classification prévu à la Convention au moyen d’une balance approuvée conformément à la Convention;
11°  «porc» un animal d’espèce porcine produit au Québec et destiné à l’abattage;
12°  «porcs assignés» les porcs et verrats légers provenant d’un site faisant l’objet d’une assignation à un acheteur par les Éleveurs selon la Convention, sous réserve des porcs mis en marché conformément au présent règlement auprès des abattoirs de proximité;
13°  «porcs de proximité» les porcs assignés par les Éleveurs à un acheteur conformément à la Convention qui ne sont, à l’égard de cet acheteur, pas visés par une entente particulière;
14°  «porcs du propriétaire» en regard d’un acheteur, les porcs qui sont assignés à l’un de ses abattoirs autorisés pour une période d’assignation et qui sont, au début de celle-ci, soit la propriété:
a)  d’un producteur qui détient au moins 10% des actions votantes et participantes de cet acheteur;
b)  d’une personne morale dont 50% ou plus des actions votantes et participantes sont émises à un producteur qui détient également au moins 10% des actions votantes et participantes de cet acheteur;
c)  d’une personne, conformément aux dispositions de la Convention qui le visent spécifiquement et qui définissent les porcs qui quant à lui sont des porcs du propriétaire;
15°  (paragraphe abrogé);
15.1°  «rotation» mode de production selon lequel les porcs entrent en élevage et sont mis en marché de façon continue au cours d’un cycle de production;
16°  (paragraphe abrogé);
17°  «SGRM» le Service de gestion du risque du marché administré par les Éleveurs et qui permet à un producteur de prendre des contrats à livraison différée conformément au Titre IV;
18°  «site» l’ensemble des bâtiments et des terrains servant à la production de porcs et situés à une même adresse civique ou sur des lots adjacents; un producteur peut opérer plusieurs sites. Un producteur peut également opérer plusieurs bâtiments de production sur un même site;
19°  «site de production certifié AQCmd» tout bâtiment ou ensemble de bâtiments servant à l’élevage de porcs inspecté par un valideur reconnu dans le cadre du programme AQCmd du Conseil canadien du porc, qui est conforme aux exigences de ce programme et pour lequel un certificat a été émis par les Éleveurs à titre d’agent de certification;
19.1°  «tout plein tout vide» ou «TPTV» mode de production selon lequel les porcs entrent en élevage simultanément et sont mis en marché avant toute nouvelle entrée en élevage;
20°  «truie» un porc femelle utilisé à des fins de reproduction et réformé;
21°  «verrat» un porc mâle utilisé à des fins de reproduction et réformé;
22°  «verrat léger» un verrat d’un poids carcasse de moins de 106 kg.
23°  «volume de référence» ou «VDR» quantité de porcs produite; pour les producteurs qui produisent en rotation, quantité de porcs produite sur un site au cours des 52 semaines précédentes, déterminée selon les livraisons réalisées au cours de cette période et, pour les producteurs qui produisent en tout plein tout vide, quantité de porcs produite au cours des 2 derniers cycles de production et du cycle de production en cours, laquelle est déterminée selon les livraisons de porcs réalisées et les déclarations d’entrées de porcelets pour ces 3 cycles de production visés;
24°  «volume de référence conditionnel» ou «VDR conditionnel» volume établi par les Éleveurs à l’égard d’un site pour la production d’une quantité de porcs supplémentaires à celle prévue au volume de référence, ou à l’égard d’un nouveau site.
Décision 9265, a. 1; Décision 9628, a. 1; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 1.
1. Dans le présent règlement on entend par:
1°  «abattoir autorisé» un abattoir en opération qui offre des services de classification et d’inspection et qui abat en moyenne au moins 1 000 porcs par semaine et qui est agréé en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.));
2°  «abattoir provincial» une personne qui opère un abattoir pour lequel est émis un permis d’abattoir transitoire conformément à la Loi visant la régularisation et le développement d’abattoirs de proximité (chapitre R-19.1) ou un permis d’abattoir conformément à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
3°  «acheteur» une personne qui opère un abattoir autorisé et qui acquiert ou reçoit un porc, pour ses propres fins d’abattage et non pour fins de revente;
4°  «agent de classification» une entreprise ayant conclu un contrat de classement avec Les Éleveurs de porcs du Québec et les acheteurs conformément à la Convention;
5°  «carcasse» un porc ou un verrat léger abattu, débarrassé du poil, des onglons, du tube digestif, du foie, de la rate, de l’appareil génital et des organes génitaux, du coeur, des poumons et des glandes salivaires;
6°  «Convention» la Convention de mise en marché des porcs applicable entre les producteurs et les acheteurs;
6.1°  «cycle de production»: dans un mode de production tout plein tout vide, nombre de semaines d’élevage entre l’entrée des porcelets en inventaire et la fin de leur livraison;
6.2°  «demande de l’acheteur»: quantité de porcs demandée par l’acheteur, incluant notamment les porcs attribués et la demande d’augmentation d’attributions aux termes de la Convention;
6.3°  «demande totale des acheteurs»: total des «demande de l’acheteur» de tous les acheteurs;
6.4°  «excédent»: quantité de l’offre des producteurs excédant la demande totale des acheteurs;
7°  «exploitation» l’ensemble des sites opérés par un producteur;
8°  «jour ouvrable» tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés selon la Loi d’interprétation (chapitre I-16);
8.1°  «offre des producteurs»: quantité de porcs livrés aux termes des volumes de référence et des volumes de référence conditionnels;
8.2°  «pénurie»: quantité de porcs manquante pour combler la demande totale des acheteurs;
9°  «période de congé» les semaines précédant, incluant et suivant un jour férié selon la Loi d’interprétation autre que le dimanche;
10°  «poids net de la carcasse chaude» le poids de la carcasse établi par un peseur accrédité par l’agent de classification prévu à la Convention au moyen d’une balance approuvée conformément à la Convention;
11°  «porc» un animal d’espèce porcine produit au Québec et destiné à l’abattage;
12°  «porcs assignés» les porcs et verrats légers provenant d’un site faisant l’objet d’une assignation à un acheteur par les Éleveurs;
13°  «porcs de proximité» les porcs assignés par les Éleveurs à un acheteur conformément à la Convention qui ne sont, à l’égard de cet acheteur, ni des porcs du propriétaire ni des porcs spécifiques;
14°  «porcs du propriétaire» en regard d’un acheteur, les porcs qui lui sont assignés pour un semestre d’assignation et qui sont, au début de celui-ci, soit la propriété:
a)  d’un producteur qui détient au moins 10% des actions votantes et participantes de cet acheteur;
b)  d’une personne morale dont 50% ou plus des actions votantes et participantes sont émises à un producteur qui détient également au moins 10% des actions votantes et participantes de cet acheteur;
c)  d’une personne, conformément aux dispositions de la Convention qui le visent spécifiquement et qui définissent les porcs qui quant à lui sont des porcs du propriétaire;
15°  «porc spécifique» un porc dont la spécificité est reconnue par le comité de contrôle des porcs spécifiques, conformément à la Convention;
15.1°  «rotation»: mode de production selon lequel les porcs entrent en élevage et sont mis en marché de façon continue au cours d’un semestre de production;
16°  «semestre d’assignation» une période de 6 mois débutant le 1er février et le 1er août de chaque année;
17°  «SGRM» le Service de gestion du risque du marché administré par les Éleveurs et qui permet à un producteur de prendre des contrats à livraison différée conformément au Titre IV;
18°  «site» l’ensemble des bâtiments et des terrains servant à la production de porcs et situés à une même adresse civique ou sur des lots adjacents; un producteur peut opérer plusieurs sites;
19°  «site de production certifié AQCmd» tout bâtiment ou ensemble de bâtiments servant à l’élevage de porcs inspecté par un valideur reconnu dans le cadre du programme AQCmd du Conseil canadien du porc, qui est conforme aux exigences de ce programme et pour lequel un certificat a été émis par les Éleveurs à titre d’agent de certification;
19.1°  «tout plein tout vide» ou «TPTV»: mode de production selon lequel les porcs entrent en élevage simultanément et sont mis en marché avant toute nouvelle entrée en élevage;
20°  «truie» un porc femelle utilisé à des fins de reproduction et réformé;
21°  «verrat» un porc mâle utilisé à des fins de reproduction et réformé;
22°  «verrat léger» un verrat d’un poids carcasse de moins de 106 kg.
23°  «volume de référence» ou «VDR»: quantité de porcs produite; pour les producteurs qui produisent en rotation, quantité de porcs produite sur un site au cours des 52 semaines précédentes, déterminée selon les livraisons et, pour les producteurs qui produisent en tout plein tout vide, quantité de porcs produite au cours des deux derniers cycles de production et du cycle de production en cours, laquelle est déterminée selon les livraisons et les déclarations d’entrées de porcelets en inventaire;
24°  «volume de référence conditionnel» ou «VDR conditionnel»: volume établi par les Éleveurs à l’égard d’un site pour la production d’une quantité de porcs supplémentaires à celle prévue au volume de référence.
Décision 9265, a. 1; Décision 9628, a. 1; Décision 10119, a. 1.
1. Dans le présent règlement on entend par:
1°  «abattoir autorisé» un abattoir en opération qui offre des services de classification et d’inspection et qui abat en moyenne au moins 1 000 porcs par semaine et qui est agréé en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.));
2°  «abattoir provincial» une personne qui opère un abattoir pour lequel est émis un permis d’abattoir transitoire conformément à la Loi visant la régularisation et le développement d’abattoirs de proximité (chapitre R-19.1) ou un permis d’abattoir conformément à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
3°  «acheteur» une personne qui opère un abattoir autorisé et qui acquiert ou reçoit un porc, pour ses propres fins d’abattage et non pour fins de revente;
4°  «agent de classification» une entreprise ayant conclu un contrat de classement avec la Fédération des producteurs de porcs du Québec et les acheteurs conformément à la Convention;
5°  «carcasse» un porc ou un verrat léger abattu, débarrassé du poil, des onglons, du tube digestif, du foie, de la rate, de l’appareil génital et des organes génitaux, du coeur, des poumons et des glandes salivaires;
6°  «Convention» la Convention de mise en marché des porcs applicable entre les producteurs et les acheteurs;
6.1°  «cycle de production»: dans un mode de production tout plein tout vide, nombre de semaines d’élevage entre l’entrée des porcelets en inventaire et la fin de leur livraison;
6.2°  «demande de l’acheteur»: quantité de porcs demandée par l’acheteur, incluant notamment les porcs attribués et la demande d’augmentation d’attributions aux termes de la Convention;
6.3°  «demande totale des acheteurs»: total des «demande de l’acheteur» de tous les acheteurs;
6.4°  «excédent»: quantité de l’offre des producteurs excédant la demande totale des acheteurs;
7°  «exploitation» l’ensemble des sites opérés par un producteur;
8°  «jour ouvrable» tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés selon la Loi d’interprétation (chapitre I-16);
8.1°  «offre des producteurs»: quantité de porcs livrés aux termes des volumes de référence et des volumes de référence conditionnels;
8.2°  «pénurie»: quantité de porcs manquante pour combler la demande totale des acheteurs;
9°  «période de congé» les semaines précédant, incluant et suivant un jour férié selon la Loi d’interprétation autre que le dimanche;
10°  «poids net de la carcasse chaude» le poids de la carcasse établi par un peseur accrédité par l’agent de classification prévu à la Convention au moyen d’une balance approuvée conformément à la Convention;
11°  «porc» un animal d’espèce porcine produit au Québec et destiné à l’abattage;
12°  «porcs assignés» les porcs et verrats légers provenant d’un site faisant l’objet d’une assignation à un acheteur par la Fédération;
13°  «porcs de proximité» les porcs assignés par la Fédération à un acheteur conformément à la Convention qui ne sont, à l’égard de cet acheteur, ni des porcs du propriétaire ni des porcs spécifiques;
14°  «porcs du propriétaire» en regard d’un acheteur, les porcs qui lui sont assignés pour un semestre d’assignation et qui sont, au début de celui-ci, soit la propriété:
a)  d’un producteur qui détient au moins 10% des actions votantes et participantes de cet acheteur;
b)  d’une personne morale dont 50% ou plus des actions votantes et participantes sont émises à un producteur qui détient également au moins 10% des actions votantes et participantes de cet acheteur;
c)  d’une personne, conformément aux dispositions de la Convention qui le visent spécifiquement et qui définissent les porcs qui quant à lui sont des porcs du propriétaire;
15°  «porc spécifique» un porc dont la spécificité est reconnue par le comité de contrôle des porcs spécifiques, conformément à la Convention;
15.1°  «rotation»: mode de production selon lequel les porcs entrent en élevage et sont mis en marché de façon continue au cours d’un semestre de production;
16°  «semestre d’assignation» une période de 6 mois débutant le 1er février et le 1er août de chaque année;
17°  «SGRM» le Service de gestion du risque du marché administré par la Fédération et qui permet à un producteur de prendre des contrats à livraison différée conformément au Titre IV;
18°  «site» l’ensemble des bâtiments et des terrains servant à la production de porcs et situés à une même adresse civique ou sur des lots adjacents; un producteur peut opérer plusieurs sites;
19°  «site de production certifié AQCmd» tout bâtiment ou ensemble de bâtiments servant à l’élevage de porcs inspecté par un valideur reconnu dans le cadre du programme AQCmd du Conseil canadien du porc, qui est conforme aux exigences de ce programme et pour lequel un certificat a été émis par la Fédération à titre d’agent de certification;
19.1°  «tout plein tout vide» ou «TPTV»: mode de production selon lequel les porcs entrent en élevage simultanément et sont mis en marché avant toute nouvelle entrée en élevage;
20°  «truie» un porc femelle utilisé à des fins de reproduction et réformé;
21°  «verrat» un porc mâle utilisé à des fins de reproduction et réformé;
22°  «verrat léger» un verrat d’un poids carcasse de moins de 106 kg.
23°  «volume de référence» ou «VDR»: quantité de porcs produite; pour les producteurs qui produisent en rotation, quantité de porcs produite sur un site au cours des 52 semaines précédentes, déterminée selon les livraisons et, pour les producteurs qui produisent en tout plein tout vide, quantité de porcs produite au cours des deux derniers cycles de production et du cycle de production en cours, laquelle est déterminée selon les livraisons et les déclarations d’entrées de porcelets en inventaire;
24°  «volume de référence conditionnel» ou «VDR conditionnel»: volume établi par la Fédération à l’égard d’un site pour la production d’une quantité de porcs supplémentaires à celle prévue au volume de référence.
Décision 9265, a. 1; Décision 9628, a. 1.